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La signification des actes

Hormis quelques rares exceptions, un acte de procédure n'a d'efficacité que s'il est connu de l'adversaire au moyen d'une notification régulière :

La signification

L'Huissier de Justice bénéficie d'un monopole en la matière et il est le garant de la forme, de la portée et de la valeur juridique des actes de procédure. Il engage en procédant à cette signification, sa responsabilité professionnelle.

Une signification, c'est porter un acte à la connaissance des intéressés, c'est manifester une réalité entre deux sujets de droit, rendre opposable une décision et faire débuter officiellement les délais pour les voies de recours éventuelles ( appel - opposition - cassation, ...).

La signification a été instituée par les articles 654 du NCPC et 555 du CPP.

Ceci implique de trouver en personne le destinataire et entraîne des obligations de localisation de celui-ci.

Ce moyen, le plus sûr de faire valoir vos droits, allie souplesse, rapidité, rigueur et efficacité.

La signification à l'étranger

En l'absence de dispositions conventionnelles applicables aux notifications internationales d’actes judiciaires ou extrajudiciaires (ainsi que c’est le cas avec 99 pays), ou lorsqu’il s’agit de notifier un acte à un état étranger, la transmission de l'acte relève de la courtoisie internationale et la voie diplomatique est de rigueur.

Dans ce cadre, l’acte transite par de nombreuses autorités intermédiaires, selon un circuit des plus longs, qui parfois se révèle hasardeux. C’est pourquoi les instruments internationaux élaborés en la matière, pour la plupart, ont eu pour finalité d’assurer des relations plus directes entre les personnes ou les autorités responsables de leur transmission et celles chargées de procéder ou de faire procéder à leur signification ou notification.

Les circuits de transmission des actes sont différents selon qu’ils résultent d’usages et d’instruments internationaux ou pas.

Outre trente-six conventions bilatérales qui continuent de régir à titre principal ce domaine, les principaux régimes particuliers applicables sont issus d’accords multilatéraux conclus sous l’égide de la conférence internationale de droit privé de La Haye, ou du droit communautaire.

Les transmissions transitant par le parquet

En l’absence d’instrument international applicable, ou en présence d’un instrument qui ne permet à l’autorité compétente en France (l’huissier de justice ou le greffe lorsqu’il est compétent pour notifier) de transmettre l’acte à notifier à l’étranger, soit à une autorité étrangère compétente, soit directement à son destinataire, celui-ci doit être remis au parquet compétent, qui assurera la transmission de cet acte.

Les transmissions ne transitant pas
   par le parquet

Dès lors qu’un instrument international permet une transmission directe ou semi directe ou entre entités désignées de l’acte à notifier, en application de l’article 684 du nouveau code de procédure civile, les greffes et les huissiers de justice doivent y recourir, l’existence de ces possibilités excluant toute remise à parquet de l’acte.


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